Communiqué de l’AMRTP

En application des dispositions des : – article 3aa) de l'Ordonnance n° 2011- 024 du 28 Septembre 2011 portant Régulation…

En application des dispositions des : – article 3aa) de l’Ordonnance n° 2011- 024 du 28 Septembre 2011 portant Régulation du secteur des Télécommunications/TIC et Postes qui charge le Régulateur de « sanctionner les violations et les manquements aux obligations visées dans les cahiers des charges des opérateurs, dans la loi et les règlements en matière de télécommunications/TIC et postale », – article 3-j) de l’Ordonnance n° 2011- 024 du 28 Septembre 2011 portant Régulation du secteur des Télécommunications/TIC et Postes qui stipule que l’Autorité doit « ….veiller au respect par les différents acteurs titulaires de licence, d’autorisation ou de déclaration, de la réglementation applicable en matière de télécommunications/TIC,…………., et assurer…… le contrôle du respect des cahiers des charges ……… ». – article 2.3.1 de son cahier des charges aux termes duquel l’opérateur Orange Mali-SA s’est engagé à  « respecter les lois et règlements applicables, les décisions et directives du Comité de Régulation des Télécommunications (ci-après dénommé le «CRT»), de même que les dispositions de la licence (y compris, notamment, les prescriptions du présent cahier des charges) en tout temps pendant la durée de la licence. Le titulaire de licence reconnaà®t que tout manquement grave à  ces exigences peut notamment entraà®ner le retrait de la licence, sa suspension ou la réduction de sa durée et l’imposition de sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur ». l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et Postes (AMRTP) a pris contre l’opérateur Orange Mali-SA, la décision de sanction N°14-054-MENIC/AMRTP-DG du 22 Mai 2014 annexée au présent communiqué. Il convient de préciser que les recours contre les décisions du Régulateur n’étant pas suspensif, et les montants des sanctions étant considérés comme créance de l’Etat, les services chargés de l’assiette de l’Etat sont amenés à  procéder à  l’exécution de la sanction. Bamako, le 30 mai 2014 Le Directeur Général Dr Choguel K.MAIGA « Décision de sanction n°14-054-MENIC/AMRTP-DGdu 22 mai 2014 DE l’AUTORITE MALIENNE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC ET POSTES (AMRTP) Portant sanction de Orange Mali-SA pour violation des décisions : •n°13-060/MCNTI-AMRTP/DG du 2 Décembre 2013 portant examen de l’approbation de l’offre « Douba » soumise par Orange Mali-SA •n° 14-040/MCNTI-AMRTP/DG du 28 Mars 2014 portant détermination des conditions de développement des services fixes sur le réseau mobile GSM Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°2011-023/P-RM du 28 septembre 2011 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication; Vu l’Ordonnance n° 2011-024/P-RM du 28 septembre 2011 portant régulation du secteur des Télécommunications/TIC et Postes; Vu le Décret n°00-230/P-RM du 10 mai 2000 relatif à  l’interconnexion dans le secteur des télécommunications ; Vu le Décret n°02-376/P-RM du 24 Juillet 2002 portant approbation du cahier des charges de IKATEL SA (devenue Orange Mali SA) ; Vu le Décret n°09-394/P-RM du 31 juillet 2009 portant approbation du cahier des charges de SOTELMA-SA; Vu le Décret n°2013-152/P-RM du 07 février 2013 portant renouvellement du mandat du Directeur Général de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et Postes ; Vu l’Arrêté n° 02-1626/MC-SG du 1er Août 2002 portant octroi d’une Licence d’établissement et d’exploitation de réseaux et services de télécommunications à  IKATEL SA(devenue Orange Mali-SA) ; Vu la Décision N°13-060/MCNTI-AMRTP /DG du 2 décembre 2013, portant examen de l’approbation de l’offre « Douba » soumise par Orange Mali-SA ; Vu la Décision N°14-040/MCNTI-AMRTP/DG du 28 mars 2013, portant détermination des conditions de développement des services fixes sur le réseau mobile GSM ; Vu le quotidien national d’information l’ESSOR n°17681 du 19 Mai 2014; Vu la lettre de mise en demeure du 21 mai 2014 de l’AMRTP adressée à  Orange Mali SA d’arrêter, sans délai, la commercialisation de son offre « Douba » restée sans suite. Sur les principes de régulation l’Ordonnance n°2011-023/P-RM du 28 septembre 2011 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication en son article 4 « Principes généraux » indique que la fonction de régulation du secteur des télécommunications « est exercée au nom de l’Etat par le Ministre et par l’Autorité dans la limite de leurs attributions respectives ». En application de ce principe, l’Ordonnance n° 2011-024/P-RM du 28 septembre 2011 portant Régulation du secteur des Télécommunications/TIC et Postes pose clairement que « l’Autorité est chargée de l’exercice de tous les actes, mesures et décisions prévus par ou en vertu de la présente loi ainsi que par toute autre loi » (article 1er). Le même texte en son article 3-j) traitant des missions de l’AMRTP dit que « l’Autorité doit ….veiller au respect par les différents acteurs titulaires de licence, d’autorisation ou de déclaration, de la réglementation applicable en matière de télécommunications/TIC,…………. la surveillance des conditions d’utilisation des équipements, des ressources rares, ou encore le contrôle du respect des cahiers des charges ……… ». Pour exercer les activités de télécommunications/TIC au Mali, l’acteur du secteur doit disposer soit d’une Licence, soit d’une Autorisation générale ou encore d’une Déclaration. l’opérateur Orange Mali-SA est titulaire d’une licence octroyée suivant l’Arrêté n° 02-1626/MC-SG du 1er Août 2002. A cet arrêté est annexé un Cahier des charges adopté par décret n°02-376/P-RM du 24 Juillet 2002 dans lequel Orange Mali SA s’est engagée à  « respecter les lois et règlements applicables, les décisions et directives du Comité de Régulation des Télécommunications (ci-après dénommé le «CRT»), de même que les dispositions de la licence (y compris, notamment, les prescriptions du présent cahier des charges) en tout temps pendant la durée de la licence. Le titulaire de licence reconnaà®t que tout manquement grave à  ces exigences peut notamment entraà®ner le retrait de la licence, sa suspension ou la réduction de sa durée et l’imposition de sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur ». Pouvoir de sanction du Régulateur Considérant que le pouvoir de sanction du Régulateur est reconnu par les textes qui régissent le secteur des télécommunications au Mali ; Considérant en outre que l’article 3aa) de l’Ordonnance n° 2011- 024 du 28 Septembre 2011 portant Régulation du secteur des Télécommunications/TIC et Postes permet au Régulateur de « sanctionner les violations et les manquements aux obligations visées dans les cahiers des charges des opérateurs, dans la loi et les règlements en matière de télécommunications/TIC et postale ». Du constat de la violation Considérant que par décision n°13-060/MCNTI-AMRTP /DG du 2 décembre 2013, portant examen de l’approbation de l’offre « Douba », l’AMRTP a clairement décidé que « l’offre « Douba » telle que soumise au Régulateur suivant lettre n°075/DRG/DRJ du 20 mai 2013 ne peut, en l’état, être approuvée ». Considérant en outre que le Régulateur par décision n°14-040/MCNTI-AMRTP/DG du 28 mars 2014, portant détermination des conditions de développement des services fixes sur le réseau mobile GSM a précisé que « l’utilisation de la bande GSM pour offrir des services autres que le mobile n’est pas autorisée. Les services développés sur la plateforme GSM doivent obéir aux conditions tarifaires du mobile telles que définies par la réglementation en vigueur ». Considérant que Orange Mali-SA a commercialisé son offre « Douba » en violation de ces deux décisions du Régulateur tel qu’il résulte de l’insertion au journal du quotidien national l’ESSOR n°17681 du 19 Mai 2014, des annonces publicitaires télévisuelles. Que la violation des directives et décisions de l’AMRTP est établie contrairement aux engagements pris par Orange Mali-SA dans son Cahier des charges de les respecter pendant toute la durée de sa licence. Qu’en optant pour la commercialisation de son offre et en s’abstenant volontairement de former les recours mis à  sa disposition par la législation en la matière, Orange Mali-SA a défié outrageusement l’autorité de l’Etat du Mali dans la régulation du secteur des télécommunications/TIC. De la sanction Considérant que l’article 25 al.3 de l’Ordonnance n° 2011- 024 du 28 septembre 2011 portant Régulation du secteur des Télécommunications/TIC et Postes dispose que « Si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l’Autorité peut prononcer …………une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à  la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos de l’opérateur détenteur de licence, autorisé ou déclaré concerné, taux porté à  5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions francs porté à  30 millions francs CFA en cas de nouvelle violation de la même obligation ………» Considérant que Orange Mali-SA a violé les dispositions légales et réglementaires dans le cadre de ses activités dans le secteur des télécommunications/TIC en commercialisant l’offre « Douba » au mépris des décisions de rejet du Régulateur ; Considérant que le Rapport annuel 2013 de Orange Mali-SA, indique un chiffre d’affaires de 228 milliards 561 millions 499 mille 690 FCFA ; Considérant que l’AMRTP dispose d’éléments suffisants pour apprécier la gravité des manquements et prononcer une sanction. Qu’au bénéfice de ce qui précède : D E C I D E : Article 1er : Une sanction pécuniaire d’un montant de Six milliards huit cent cinquante six millions huit cent quarante quatre mille neuf cent quatre vingt dix FCFA (6.856.844.990) est appliquée à  l’opérateur Orange Mali-SA pour manquements aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à  son activité y compris les décisions du Régulateur. Article 2 : La sanction pécuniaire prévue à  l’article 1er est recouvrée comme créance de l’Etat et versée au Trésor Public. Article 3 : La Direction générale de l’AMRTP est chargée de l’application et de l’exécution de la présente décision. Article 4 : La présente décision qui entre en vigueur à  compter de sa date de notification à  Orange Mali-SA sera enregistrée et publiée partout o๠besoin sera. Bamako, le 22 mai 2014 Dr Choguel K. MAIGA Ampliations : Original……………….1 •MENIC’…Â…Â…Â…Â…Â….1 •MEF…………………. 1 •Conseil AMRTP……1 SOTELMA SA……….1 ATEL SA ………………1 Journal Officiel1…..1