L’ex-président ATT sera-t-il extradé vers le Mali?

Après l'ancien président tchadien Hissène Habré, les autorités sénégalaises pourraient se pencher sur le cas Amadou Toumani Touré qui avait…

Après l’ancien président tchadien Hissène Habré, les autorités sénégalaises pourraient se pencher sur le cas Amadou Toumani Touré qui avait trouvé trouver refuge en avril 2012 au pays de la Téranga après son renversement. A l’époque, la junte militaire avait menacé de poursuivre ATT, pour « haute trahison et malversation financière ». Dans un communiqué rendu public ce vendredi 27 décembre 2013, le gouvernement annonce avoir saisi l’Assemblée nationale, o๠siège la Haute cour de justice, pour juger l’ancien président Amadou Toumani Touré. Il pourrait être inculpé de haute trahison, pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Mali. Voici l’intégralité du communiqué Le Gouvernement du Mali informe l’opinion publique nationale et internationale que l’Assemblée Nationale, siège de la Haute Cour de Justice, vient d’être saisie par la lettre n°285/PG-CS du 18 décembre 2013, d’une dénonciation des faits susceptibles d’être retenus contre Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République pour haute trahison. Les faits dénoncés concernent, entre autres : – D’avoir, en sa qualité de Président de la République du Mali, donc Chef Suprême des Armées, et en violation du serment prêté, facilité la pénétration et l’installation des forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, faits prévus et réprimés par l’article 33, al 2 du Code pénal ; – D’avoir, au Mali, au moment des faits et en tant que Président de la République, donc Chef Suprême des Armées, détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34,al 2 du Code Pénal ; – D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé à  une entreprise de démoralisation de l’armée caractérisée par les nominations de complaisance d’officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à  des postes de responsabilité au détriment des plus méritants entraà®nant une frustration qui nuit à  la défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3 du Code Pénal ; – De s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, opposé à  la circulation du matériel de guerre, faits prévus et réprimés par l’article 34, al 3-c du Code Pénal ; – D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé, en connaissance de cause, à  une entreprise de démoralisation de l’armée, malgré la grogne de la troupe et des officiers rapportée et décriée par la presse nationale, faits prévus et punis par l’article 34,al 3-d du Code Pénal ; – D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas, depuis moins de 10 ans, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laissé détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à  la découverte d’un secret de la défense nationale, faits prévus et punis par l’article 39, al 2 du Code pénal. l’opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs de ce dossier. Bamako, le 27 décembre 2013