Alger refuse de comparaître devant la CIJ dans l’affaire du drone abattu

La Cour internationale de Justice a mis fin à la procédure engagée contre l’Algérie après que cette dernière a refusé de reconnaître sa compétence dans l’affaire du drone malien détruit par son armée. Une décision qui relance les tensions diplomatiques entre Bamako et Alger.

Le gouvernement de la transition a confirmé, dans un communiqué rendu public le 19 septembre 2025, que la Cour internationale de Justice (CIJ) a notifié la fin de la procédure judiciaire ouverte à la suite de la destruction d’un drone de reconnaissance malien par les forces armées algériennes. L’Algérie a en effet officiellement refusé de reconnaître la compétence de la Cour dans ce différend, bloquant ainsi toute poursuite de la procédure.

L’appareil malien avait été abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 alors qu’il effectuait une mission de surveillance dans l’espace aérien national, à proximité de la frontière algérienne. Bamako considère cet acte comme une violation de sa souveraineté et avait saisi la CIJ pour obtenir reconnaissance et réparation.

Une décision perçue comme un « aveu de culpabilité »

Dans sa réaction officielle, le gouvernement a vivement critiqué l’attitude d’Alger, la qualifiant de « négation de la justice internationale » et de « fuite en avant ». Selon les autorités, ce refus traduit « le mépris de la junte algérienne pour la légalité internationale » et constitue « un aveu implicite de culpabilité ».

Le communiqué va plus loin, accusant Alger de soutenir certains groupes extrémistes opérant dans le Sahel. « Plutôt que de répondre aux faits documentés, le régime algérien choisit les invectives pour tenter de masquer ses liens avec des chefs terroristes, notamment ceux visés par l’appareil détruit », affirme le texte.

Des relations de plus en plus tendues

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de relations déjà dégradées entre les deux pays. Bamako reproche depuis plusieurs mois à Alger d’intervenir dans ses affaires intérieures, notamment en tentant de relancer un dialogue politique avec les groupes armés signataires de l’accord de 2015 sans concertation.

Ce climat de méfiance grandissant s’ajoute à un contexte régional particulièrement fragile, alors que les groupes armés multiplient leurs attaques dans les zones frontalières. Avec plus de 1 300 kilomètres de frontière commune, la coopération sécuritaire entre les deux pays reste pourtant un élément clé de la stabilité régionale.

Un appel à la coopération régionale

Malgré la fin de la procédure devant la CIJ, le gouvernement réaffirme sa détermination à défendre l’intégrité du territoire et à garantir la sécurité nationale. Sous l’autorité du président de la Transition, le général Assimi Goïta, il assure qu’« aucun effort ne sera ménagé pour assurer la paix, la stabilité et le développement durable ».

Le communiqué appelle enfin les autorités algériennes à « mettre un terme à leurs ingérences » et à « travailler de bonne foi pour la sécurité collective et la stabilité régionale ». Dans un Sahel de plus en plus exposé aux menaces transnationales, Bamako considère que seule une coopération sincère entre pays voisins permettra d’inverser la tendance.

 

Retrait de la CPI : Une décision politique aux effets juridiques limités

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé le 22 septembre 2025 leur retrait « avec effet immédiat » de la Cour pénale internationale, dénonçant une justice sélective et néocoloniale. Une décision au fort poids politique, mais dont la portée juridique est encadrée et différée dans le temps.

Les trois pays sahéliens ont adhéré au Statut de Rome peu après son adoption : le Mali en août 2000, le Niger en avril 2002 et le Burkina Faso en avril 2004. Ils avaient alors conclu des accords facilitant l’installation et le travail de la Cour, une coopération qu’ils jugent aujourd’hui devenue une contrainte. Dans leur communiqué, ils accusent la CPI de pratiquer une « justice sélective » et de garder un « mutisme complaisant » face à certains crimes, tout en s’acharnant contre ceux exclus du « cercle fermé des bénéficiaires de l’impunité internationale ». Parmi eux, seul le Mali a formellement déféré une situation à la Cour, en juillet 2012, après la chute du Nord face aux groupes armés. L’enquête avait été ouverte en janvier 2013, sur la base de l’article 13 du Statut, permettant à un État partie de saisir la juridiction pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide.

Deux affaires emblématiques ont suivi. Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été condamné le 27 septembre 2016 pour la destruction des mausolées de Tombouctou, sur le fondement de l’article 8-2-e)iv) relatif aux atteintes aux biens culturels. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été reconnu coupable le 26 juin 2024 de crimes de guerre et crimes contre l’humanité et condamné le 20 novembre 2024 à dix ans d’emprisonnement, peine réduite de douze mois le 23 juillet 2025.

Réparations en cours

L’affaire Al Mahdi a marqué un tournant en devenant en 2016 le premier procès pour destruction de biens culturels. En août 2017, la Chambre de première instance a ordonné 2,7 millions d’euros de réparations, financées en partie par le Fonds au profit des victimes, qui a mobilisé 1,35 million d’euros. Près de 989 victimes ont déjà bénéficié de réparations individuelles et une phase collective a été engagée en juillet 2022 à Tombouctou, incluant la réhabilitation de sites et un soutien communautaire.

Dans l’affaire Al Hassan, la décision sur les réparations est toujours attendue. Selon Mme Margo du bureau de l’information de la CPI à Bamako, « l’affaire Al Hassan est au stade des réparations pour les victimes. Nous attendons d’ailleurs une décision prochaine sur le type de réparations », soulignant que le processus reste pleinement en vigueur malgré l’annonce du retrait. Conformément à l’article 127 du Statut de Rome, ce retrait « ne libère pas l’État des obligations contractées » et « n’affecte pas la compétence de la Cour sur les affaires déjà engagées ».

Un retrait juridiquement limité

Le communiqué de l’AES parle d’un retrait « avec effet immédiat », alors que l’article 127-1 prévoit qu’il n’entre en vigueur qu’un an après notification au Secrétaire général de l’ONU. Comme le rappelle Mme Margo, ce délai implique que les obligations de coopération se poursuivent jusqu’en septembre 2026 et que les crimes commis jusque-là restent dans le champ de compétence de la Cour. Amnesty International a également réagi, soulignant que « le retrait du Statut de Rome n’aurait aucune incidence sur l’enquête en cours au Mali ni sur les obligations de coopération de l’État envers la Cour, mais il compromettrait l’accès futur des victimes de crimes graves à la justice internationale », selon Marceau Sivieude, Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

Pour Dr Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences administratives et politiques, cette annonce s’inscrit dans la dynamique des retraits précédents mais surprend au moment où le Mali saisit la CIJ. Il avertit que la souveraineté ne doit pas conduire à l’isolement et plaide pour le renforcement de juridictions nationales compétentes et impartiales.

Les précédents du Burundi, sorti en octobre 2017, et des Philippines, en mars 2019, confirment que la CPI conserve sa compétence pour les crimes commis avant le retrait. D’autres pays africains avaient amorcé la même démarche avant de reculer : la Gambie de Yahya Jammeh, dont la notification d’octobre 2016 a été annulée après l’alternance politique, et l’Afrique du Sud, où la justice a jugé la procédure inconstitutionnelle. Ces exemples illustrent que les annonces de dénonciation du Statut de Rome peuvent être réversibles.

Dynamique régionale

Au-delà du droit, l’annonce du 22 septembre 2025 s’inscrit dans le repositionnement politique de l’AES, marqué par le retrait du G5 Sahel en 2022, la sortie de la CEDEAO en janvier 2024, puis la suspension de sa participation à l’Organisation internationale de la Francophonie en 2024. Quelques jours plus tôt, du 15 au 17 septembre 2025 à Niamey, les ministres de la Justice avaient évoqué la création d’une Cour pénale sahélienne des droits de l’Homme pour juger les crimes internationaux, le terrorisme et la criminalité organisée. Présentée comme une justice « endogène », cette initiative reste entourée d’incertitudes, tant sur son financement que sur l’indépendance des juges, les garanties procédurales et le calendrier de sa mise en œuvre.

Relation complexe

L’Afrique compte 33 États parties au Statut de Rome, soit plus d’un quart des membres, mais est la région la plus concernée, avec neuf situations ouvertes depuis 2002. Plusieurs dirigeants africains ont été visés, d’Omar el-Béchir à Uhuru Kenyatta, tandis que Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye avant son acquittement en 2021. Plus récemment, la Cour a émis des mandats d’arrêt contre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu, montrant que sa compétence peut s’étendre à des États non signataires par renvoi du Conseil de sécurité ou selon la reconnaissance territoriale.

Mme Margo rappelle que « la CPI est une cour de dernier recours », complémentaire des juridictions nationales, et cite les saisines du Mali, de la RDC, de l’Ouganda ou encore de la Centrafrique. Elle insiste aussi sur le fait que la Cour mène des enquêtes bien au-delà de l’Afrique, « notamment en Palestine, au Venezuela, en Géorgie, en Ukraine, au Bangladesh / Myanmar ou encore en Afghanistan ».

Les victimes, premières concernées

La question des victimes reste centrale. Les réparations de l’affaire Al Mahdi se poursuivent malgré le retrait, mais le Fonds au profit des victimes, qui dépend de contributions volontaires, pourrait être fragilisé par des difficultés d’accès au terrain. Dans l’affaire Al Hassan, la décision sur les réparations est encore attendue et les victimes maliennes resteront sous la compétence de la Cour jusqu’en septembre 2026. « La CPI a permis à de nombreuses victimes de voir les présumés auteurs de crimes jugés et, dans les affaires où des condamnations ont été prononcées, de recevoir des réparations », rappelle Mme Margo.

Aucun impact sur la CIJ

La décision de l’AES n’affecte pas les procédures devant d’autres juridictions internationales, comme la Cour internationale de Justice de La Haye, où le Mali a déposé le 16 septembre une plainte contre l’Algérie pour la destruction d’un drone à Tinzaouaten. La CIJ, qui juge les différends entre États en vertu de son Statut, est une juridiction distincte de la CPI. Le retrait annoncé ne change rien à cette procédure.

En tout état de cause, l’annonce du 22 septembre marque une rupture politique forte, l’AES affirmant sa volonté de se distancier d’une institution jugée partiale et d’envisager une alternative régionale. Sur le plan juridique, l’article 127 du Statut limite toutefois les effets du retrait, puisque les affaires maliennes se poursuivent, que les condamnations et réparations demeurent et que la compétence de la Cour reste valable jusqu’en septembre 2026. Cette tension entre souveraineté et obligations pose la question de savoir si une future Cour sahélienne pourra garantir aux victimes le même niveau de justice que la CPI.

MD

La Haye confirme avoir reçu une plainte du Mali visant l’Algérie

La Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé le 19 septembre 2025 avoir reçu, trois jours plus tôt, une requête introductive d’instance du Mali contre l’Algérie. Le différend porte sur la destruction alléguée d’un drone de reconnaissance malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, au nord du territoire malien.

Selon Bamako, la plainte a été transmise dès le 4 septembre. Les autorités maliennes soutiennent que l’acte imputé aux forces algériennes constitue une violation flagrante du principe de non-recours à la force, un acte d’agression au regard de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies, et une atteinte aux textes fondateurs de l’Union africaine, dont le Pacte de non-agression et de défense commune adopté en 2005.

Le 13 septembre, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a formellement démenti l’existence de cette plainte, affirmant qu’aucune notification officielle n’avait été adressée à son pays par la CIJ. Ce déni s’explique par le décalage entre la date avancée par Bamako et la date effective d’enregistrement confirmée par le greffe. Le 16 septembre, la Cour a formellement accusé réception de la requête et en a donné publicité trois jours plus tard.

La CIJ a précisé que la requête malienne est transmise à l’Algérie conformément à l’article 38, paragraphe 5, de son Règlement. Elle ne sera pas inscrite au rôle général de la Cour tant qu’Alger n’aura pas accepté sa compétence pour ce différend. Aucune procédure ne pourra donc débuter sans un consentement exprès du gouvernement algérien, qui continue de nier toute implication dans la destruction de l’appareil.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions bilatérales persistantes, marqué par des désaccords sur la médiation algérienne dans le processus de paix au Mali et par la fragilité sécuritaire des zones frontalières. Elle illustre aussi les limites du règlement judiciaire des différends lorsqu’une partie refuse la compétence de la juridiction internationale.

Ce type de contentieux n’est pas inédit à La Haye. En 1984, le Nicaragua avait saisi la CIJ contre les États-Unis pour des opérations militaires sur son territoire, affaire dans laquelle la Cour s’était déclarée compétente. En 1999, la République démocratique du Congo avait porté plainte contre l’Ouganda pour occupation de son sol, obtenant une condamnation en 2005. À l’inverse, la Géorgie n’avait pas vu sa requête contre la Russie prospérer en 2008, faute de base suffisante pour établir la compétence de la Cour. Ces précédents rappellent que l’issue dépendra avant tout de la position d’Alger, seule habilitée à reconnaître ou non la compétence de la CIJ dans cette affaire.

 

CIJ : que peut espérer Bamako face à Alger ?

Le Mali a saisi la Cour internationale de justice le 4 septembre 2025 après la destruction d’un drone militaire près de Tinzaouaten. Cette démarche traduit un recours inédit au droit international dans un différend sensible avec l’Algérie. Mais elle soulève une question centrale : la Cour est-elle compétente pour trancher une telle affaire et que peut réellement espérer Bamako au terme de cette procédure ?

Les autorités maliennes accusent Alger d’un acte d’agression portant atteinte à leur souveraineté et en violation des principes de la Charte des Nations unies, notamment de l’interdiction du recours à la force. La requête s’appuie explicitement sur l’article 2, paragraphe 4, qui prohibe le recours à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance d’un État. Bamako invoque également la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974, qui définit juridiquement la notion d’agression.
La compétence en question
Mais invoquer la Charte ne suffit pas à établir la compétence de la Cour. Selon l’article 24 de la Charte, c’est au Conseil de sécurité qu’incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La Cour internationale de justice, de son côté, joue un rôle strictement juridique et ne peut trancher que les différends pour lesquels les États acceptent sa juridiction, comme le prévoit l’article 36 de son Statut. Elle n’a pas de pouvoir automatique pour connaître des violations alléguées de la Charte, ni de moyens propres pour contraindre les États à exécuter ses arrêts. Or, l’Algérie n’a pas reconnu la juridiction obligatoire de la CIJ. En l’absence de traité applicable liant les deux pays ou d’un accord ad hoc, Alger pourra soulever une exception d’incompétence et empêcher l’examen du fond.
Ce choix procédural s’éclaire à la lumière du précédent de 2022, lorsque le Mali avait saisi le Conseil de sécurité pour dénoncer des « actes d’agression » attribués à la France, l’accusant de violations répétées de son espace aérien et même de soutien aux groupes jihadistes. Cette plainte, transmise dans une lettre officielle au président du Conseil alors dirigé par la Chine, n’avait pas donné de suite, illustrant la dimension éminemment politique de cet organe et les blocages liés aux vetos des membres permanents. C’est sans doute pour éviter une nouvelle impasse que Bamako a choisi de recourir à la CIJ, afin de déplacer le différend sur le terrain juridique et d’obliger Alger à se défendre devant une instance judiciaire mondiale.
Si la Cour accepte d’examiner la requête, la procédure suivra plusieurs étapes. Le Mali présentera ses arguments dans une phase écrite, l’Algérie pourra répondre et soulever des objections, puis des audiences publiques permettront aux juges d’entendre les deux parties. Dans l’intervalle, la Cour pourra ordonner des mesures conservatoires pour prévenir toute aggravation du différend, par exemple en demandant aux deux États de s’abstenir de tout acte de nature à intensifier le conflit. Le jugement final, qui pourrait intervenir dans plusieurs années, aurait une valeur obligatoire en droit international, mais son exécution dépendrait de la volonté des parties, la Cour n’ayant aucun moyen de coercition propre.
Des précédents instructifs
Les précédents confirment que la compétence est le nœud du problème. Dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis (1984), la Cour s’était déclarée compétente mais Washington avait refusé d’exécuter le jugement. L’Ukraine a, en revanche, pu obtenir en 2019 que la CIJ examine ses plaintes contre la Russie en invoquant des conventions spécifiques ratifiées par les deux pays, sur le financement du terrorisme et la discrimination raciale. En Afrique, le Burkina Faso et le Mali avaient conjointement saisi la CIJ en 1986 pour un différend frontalier, ce qui avait permis un règlement pacifique. Plus récemment, en 2021, la Somalie et le Kenya ont vu la Cour trancher leur litige maritime. La Gambie a également porté plainte contre le Myanmar en 2019 pour violation de la Convention sur le génocide, démontrant qu’un État africain peut utiliser la CIJ pour défendre une cause au niveau mondial.
Des leviers envisageables
Si Bamako veut néanmoins donner toutes ses chances à cette requête, plusieurs leviers sont envisageables. Le premier est de fonder la compétence de la Cour sur un instrument juridique précis, qu’il s’agisse d’un traité multilatéral ratifié par les deux pays comportant une clause attributive, ou d’un compromis spécial conclu entre les parties, même si ce dernier paraît difficile dans le climat actuel. Le Mali pourrait aussi orienter sa démarche vers des demandes plus réalistes, comme l’obtention de mesures conservatoires visant à prévenir tout nouvel incident, plutôt que d’attendre immédiatement une condamnation au fond. Pour convaincre, il lui faudra présenter des preuves techniques et irréfutables de l’incident, notamment l’immatriculation et la trajectoire du drone, ainsi que le lieu exact où il a été détruit. Enfin, le succès de cette initiative dépendra aussi du soutien diplomatique que Bamako saura mobiliser, en particulier auprès de l’Union africaine, de la CEDEAO et des partenaires internationaux, afin que la portée de sa démarche dépasse le simple symbole.
Dans le cas malien, l’absence de reconnaissance de compétence par l’Algérie reste un obstacle majeur. Mais la portée symbolique et politique de la démarche est indéniable. Elle illustre la volonté de Bamako d’internationaliser son différend avec Alger après l’expérience infructueuse du Conseil de sécurité et de tester la capacité de la justice mondiale à arbitrer un conflit directement né sur le continent africain.

Environnement : la CIJ affirme que l’inaction climatique peut constituer un acte illicite international

Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice a publié un avis consultatif unanime affirmant que l’inaction face au changement climatique peut relever du droit international. Si ces avis ne sont pas juridiquement contraignants, ils façonnent désormais un nouveau cadre juridique potentiellement mobilisable par les tribunaux ou les institutions onusiennes.

La Cour rappelle que les traités climatiques mondiaux, dont la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21, Protocole de Kyoto, Accord de Paris), ne se substituent pas à d’autres instruments juridiques internationaux. Elle opère une harmonisation entre plusieurs régimes légaux, notamment le droit de la mer, la lutte contre la désertification, le droit à un environnement sain, et les principes coutumiers tels que la responsabilité différenciée ou le principe de précaution.
La CIJ précise qu’il revient aux États d’agir avec diligence raisonnable, non seulement en élaborant et en mettant à jour des plans nationaux de réduction des émissions (CDN), mais aussi en régulant les acteurs privés responsables de la pollution et en finançant les pays les plus vulnérables pour l’adaptation au climat. L’argument selon lequel ces CDN relèveraient d’une discrétion totale des États a été rejeté par la Cour qui considère que les obligations sont plus strictes.
La décision envisage également des réparations pour les dommages causés par le changement climatique. Les États puissants pourraient être tenus responsables, y compris financièrement, si leur rôle dans la production ou le financement de combustibles fossiles est établi comme causalité directe des dommages subis par d’autres nations. Bien que non contraignant, cet avis structure un cadre légal susceptible d’inspirer des recours devant les tribunaux internationaux ou nationaux.
Cette juridiction constitue déjà la cinquième instance internationale à formuler une position claire sur le droit à un climat viable, après la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le Tribunal international du droit de la mer. Elle renforce la logique de responsabilité juridique des États, y compris ceux non signataires de l’Accord de Paris.